Fusions, scissions et apports : quand établir un état comptable intermédiaire ?

Dans le cadre des opérations de restructuration — fusion, scission ou apport partiel d’actifs soumis au régime juridique des fusions — le Code de commerce impose, dans certaines situations, l’établissement d’un état comptable intermédiaire. Cette obligation, souvent source de questions pratiques, doit être anticipée afin de sécuriser le calendrier et la validité de l’opération.

1. Dans quels cas l'état comptable intermédiaire est-il obligatoire ?

Deux critères temporels doivent être examinés à la date de signature du projet de traité :

  • Un délai de six mois depuis la clôture des derniers comptes annuels
    L’état comptable intermédiaire est requis lorsque les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice clos depuis plus de six mois à la date de signature du projet de traité.
    La date déterminante est celle de la signature par le représentant légal, et non celle de la réalisation juridique de l’opération.
  • Un arrêté datant de moins de trois mois

Lorsque l’état est requis, il doit être arrêté à une date située à moins de trois mois de la signature du projet de traité.

Illustration : pour des sociétés clôturant leurs comptes au 31 décembre, l’état comptable intermédiaire n’est exigé que si le projet de fusion est signé à compter du 30 juin de l’année suivante.

À noter que l’obligation disparaît lorsque la société a déjà publié un rapport financier semestriel conforme à la réglementation applicable.

2. Quel est l’objectif de cet état comptable ?

L’état comptable intermédiaire vise avant tout à assurer une information transparente des actionnaires. Il fait partie des documents devant être mis à leur disposition au moins 30 jours avant l’assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur l’opération.

En pratique :

  • il n’a pas à être établi dès la signature du projet de traité, celle-ci devant intervenir au minimum 45 jours avant l’assemblée ;
  • il n’a pas l’obligation d’être annexé au traité, même si, par prudence, il est recommandé de vérifier les attentes du greffe compétent afin d’éviter tout rejet du dépôt.

Cette obligation subsiste même lorsque l’opération bénéficie d’un régime juridique simplifié, notamment dans les cas de fusions ou scissions entre sociétés détenues à 100 % par une même entité.

3. Les valeurs d’apport doivent-elles être issues de cet état ?

Lorsque l’opération est réalisée avec effet immédiat, les valeurs figurant dans le projet de traité sont par nature provisoires et doivent être ajustées à la date de réalisation de l’opération.

Aucun texte n’impose que ces valeurs soient issues de l’état comptable intermédiaire lorsqu’il est établi. En pratique, les parties utilisent fréquemment les derniers comptes annuels disponibles, plus simples à mobiliser lors de la préparation du projet.

4. Quelles sont les modalités d’établissement ?

L’état comptable intermédiaire doit être élaboré :

  • selon les mêmes méthodes comptables,
  • et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

Il comprend obligatoirement un bilan et, en pratique, un compte de résultat. L’annexe n’est pas requise.
Il n’a pas à être systématiquement audité par le commissaire aux comptes, même si un examen peut être demandé à titre volontaire.

Compte tenu de sa technicité, son établissement peut s’avérer chronophage et doit être intégré dès l’amont dans le calendrier de l’opération.

5. Quels sont les risques en cas de défaut ?

L’absence d’état comptable intermédiaire n’entraîne en principe ni sanction pénale ni nullité de l’opération. En revanche, une injonction de communication peut être prononcée si l’état n’a pas été établi ou s’il date de plus de trois mois.

Par ailleurs, cet état fait partie des informations devant être transmises au CSE dans le cadre de sa consultation. Un défaut de communication peut conduire :

  • à un refus d’avis du CSE,
  • ou à une contestation du point de départ du délai de consultation, retardant ainsi l’opération.

Anticiper pour sécuriser l’opération

L’état comptable intermédiaire constitue un outil d’information et de sécurisation juridique essentiel dans les opérations de restructuration. Son anticipation permet d’éviter les blocages procéduraux, de fluidifier le dialogue avec les parties prenantes et de respecter les exigences légales sans désorganiser le calendrier de l’opération.